Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) · RS 173.713.162

Art. 13 RFPPFDébours

Chapitre 2 Dépens et indemnités Section 2 Indemnités allouées à l’avocat d’office

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Seuls les frais effectifs sont remboursés.

2Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:

a.
pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b.
pour les voyages en avion depuis l’étranger: le prix du billet en classe économique;
c.
pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l’art. 43 de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)15;
d.
le prix d’une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l’acte de la procédure;
e.
50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.

3En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l’usage d’un véhicule automobile privé, notamment s’il permet un gain de temps considérable; l’indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l’art. 46 O-OPers.

4Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.31

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 13 RFPPF, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.