RS 173.713.162 · État - Peuple - Autorités

Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)

Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
27
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
31 août 2010

Le Tribunal pénal fédéral (TPF),

vu les art. 53, al. 2, let. a, et 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP)1,
vu les art. 63 à 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)2,
vu l’art. 25, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)3,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 173.71
  2. RS 172.021
  3. RS 313.0

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Frais de procédure

1Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.

2Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d’appel dans celle d’appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l’art. 37 LOAP.4

3Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues.

4Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4579).

Art. 2 Liste de frais

1La police judiciaire fédérale et le ministère public de la Confédération dressent séparément leur liste de frais.

2La police judiciaire fédérale remet sa liste de frais au ministère public de la Confédération à l’issue de la phase d’investigations policières.

3Le Ministère public de la Confédération joint les listes de frais de la procédure préliminaire, y compris celle de la mise en accusation, à l’acte d’accusation qu’il communique à la Cour des affaires pénales.5

4En cas de délégation de l’affaire à l’autorité pénale cantonale, le ministère public de la Confédération joint aux actes les listes de frais de la procédure fédérale.

5Lorsqu’il rend une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 du code de procédure pénale, CPP6), de classement (art. 319 ss CPP), une ordonnance pénale (art. 352 ss et 376 ss CPP) ou une décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP), le ministère public de la Confédération décide de la perception des frais.

6La Cour des affaires pénales et la Cour d’appel joignent leur propre liste de frais à celles remises avec l’acte d’accusation après la clôture des débats. Le Ministère public de la Confédération est tenu de remettre à la Cour des affaires pénales ou à la Cour d’appel sa liste de frais pour l’exercice de ses droits de partie dans la procédure judiciaire avant la clôture des débats.7

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4579).
  2. RS 312.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4579).

Art. 3 Avance de frais dans les procédures de recours

1Pour autant que la loi le prévoie, les Cours des plaintes peuvent percevoir du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Si des motifs particuliers le justifient, il peut être renoncé à la perception de tout ou partie de l’avance de frais.8

2Un délai approprié pour fournir l’avance de frais est imparti pour le versement de cette créance.9

3La caisse du Tribunal pénal fédéral est compétente pour percevoir les avances de frais.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4579).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 20 août 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3223).

Art. 4 Échéance

Les émoluments et les débours sont échus à l’entrée en force de la décision.

Section 2 Émoluments

Art. 5 Bases de calcul

Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.

Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire

(art. 73, al. 3, let. a, LOAP)

1Les émoluments pour les investigations policières et l’instruction comprennent les frais de recherche ou d’instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.

2L’émolument d’instruction comprend les frais de l’activité policière déployée pendant l’instruction.

3Les montants suivants sont perçus à titre d’émoluments pour les investigations policières:

a.
en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b.
en cas d’ouverture d’une instruction: de 200 à 50 000 francs.

4Les montants suivants sont perçus à titre d’émoluments pour l’instruction:

a.
en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b.
en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c.
en cas de clôture par un acte d’accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d.
en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.

5Le total des émoluments pour les investigations policières et l’instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes

(art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)

1Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.

2Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s’échelonnent de 200 à 20 000 francs.

3Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:

a.
pour les causes où aucun intérêt financier n’entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b.
pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Section 3 Débours

Art. 9

1Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.

2Les frais de détention sont exclus.

Section 1 Dépens alloués aux parties

Art. 10

Les dispositions prévues pour la défense d’office s’appliquent également au calcul de l’indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu’à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l’art. 434 CPP13.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Section 2 Indemnités allouées à l’avocat d’office

Art. 11 Principe

1Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.

2Le présent règlement ne s’applique pas aux relations entre l’avocat de choix et la partie qu’il représente dans la procédure pénale.

Art. 12 Honoraires

1Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.

2Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la cour.

3Le temps de déplacement est indemnisé à hauteur de la moitié du tarif horaire fixé à l’al. 1, le temps d’attente est indemnisé intégralement.14

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TPF du 29 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 500).

Art. 13 Débours

1Seuls les frais effectifs sont remboursés.

2Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:

a.
pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b.
pour les voyages en avion depuis l’étranger: le prix du billet en classe économique;
c.
pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l’art. 43 de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)15;
d.
le prix d’une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l’acte de la procédure;
e.
50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.

3En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l’usage d’un véhicule automobile privé, notamment s’il permet un gain de temps considérable; l’indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l’art. 46 O-OPers.

4Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.31

Section 3 Indemnités allouées aux témoins et aux personnes appelées à donner des renseignements

Art. 15 Principe

1Les témoins ont droit à une indemnité équitable pour couvrir leur manque à gagner et leurs frais.

2La direction de la procédure peut allouer aux témoins appelés à se déplacer d’un autre canton ou de l’étranger une avance équitable sur les débours qui leur sont occasionnés par la procédure.

3Les témoins peuvent être tenus de produire des justificatifs.

Art. 16 Indemnité de témoin

1Les témoins reçoivent une indemnité forfaitaire selon le temps consacré à la procédure, y compris la durée nécessaire des déplacements, qui varie entre:

a.
30 et 100 francs, lorsque le temps consacré à la procédure ne dépasse pas une demi-journée au total;
b.
50 et 150 francs par jour, lorsque le temps consacré à la procédure dépasse une demi-journée au total.

2Les témoins qui fournissent des preuves suffisantes de leur manque à gagner ou qui le rendent plausible reçoivent une indemnité qui varie, en règle générale, entre 25 et 150 francs de l’heure.

3Lorsque des circonstances particulières le justifient, la direction de la procédure peut décider d’octroyer au témoin une indemnité couvrant son manque à gagner effectif. Une telle indemnité n’entre pas en ligne de compte si le manque à gagner est extraordinairement élevé.

Art. 17 Débours

1Seuls les frais effectifs sont remboursés. Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:

a.
pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de deuxième classe demi-tarif;
b.
pour le voyage en avion depuis l’étranger: le prix du billet en classe économique;
c.
pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l’art. 43 O-OPers16;
d.
le prix d’une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l’acte de procédure.

2En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l’usage d’un véhicule automobile privé, notamment s’il permet un gain de temps considérable; l’indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l’art. 46 O-OPers.

3Si, par suite de maladie, en raison d’une infirmité, pour cause de vieillesse ou pour d’autres raisons de même nature, un témoin a dû emprunter un moyen de transport spécial, il a droit au remboursement des frais y relatifs. Si, en raison de circonstances particulières, un témoin a besoin d’une personne qui l’accompagne, cette personne a droit à une indemnité identique à celle qui est allouée aux témoins.

4Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.31

Section 4 Indemnités allouées aux experts

Art. 19 …

1En règle générale, les experts sont indemnisés en fonction des prestations occasionnées par l’exécution de leur mandat. Le tarif appliqué est fonction des connaissances nécessaires ainsi que de la difficulté que présente l’exécution du mandat; les experts qui exercent leur activité à titre indépendant sont généralement indemnisés selon les tarifs de la branche à laquelle ils appartiennent ou selon convention. En règle générale, le montant de l’indemnité est fixé sur la base de la note d’honoraires adressée par l’expert.

2Avant de confier un mandat d’expertise, la direction de la procédure peut demander un devis.

3Si la facture semble surfaite, la direction de la procédure peut réduire le montant de l’indemnité. Les négligences de l’expert sont réglées par l’art. 191 CPP19.

4Sauf convention contraire, les tarifs fixés à l’art. 13 s’appliquent par analogie au remboursement des frais de voyage et de repas ainsi qu’aux autres débours des experts.

5Les honoraires et débours s’entendent hors TVA.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, avec effet au 1er sept. 2024 (RO 2024 385).
  2. RS 312.0

Section 4a Indemnités allouées aux interprètes et aux traducteurs

Art. 20 Indemnités allouées aux interprètes et aux traducteurs

1En règle générale, les interprètes et les traducteurs sont indemnisés selon les prix du marché, mais au maximum à hauteur de 130 francs par heure pour les interprètes et de 140 francs par page standard pour les traducteurs. Une page standard comprend 1 800 caractères espaces comprises; le texte source est déterminant.

2Le tarif appliqué dépend en particulier des connaissances linguistiques et techniques de l’interprète ou du traducteur, notamment attestées par un diplôme professionnel, une licence en langues, une formation équivalente ou une expérience professionnelle équivalente.

3Le temps de déplacement est indemnisé à hauteur de la moitié du taux horaire fixé à l’al. 1, le temps d’attente est indemnisé intégralement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 385).

Art. 20a Indemnité forfaitaire

1Dans des cas particuliers, une indemnisation forfaitaire peut être convenue.

2Sont notamment considérées comme des cas particuliers les procédures de longue durée comportant plusieurs jours de débats et des interruptions prévisibles ou des jours de réserve.

3Lorsqu’elle fixe l’indemnité forfaitaire, la direction de la procédure tient compte des taux prévus à l’art. 20 et du temps de travail estimé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 385).

Art. 20b Annulation, report ou réduction de l’intervention

1Lorsque les débats de la cause durent une journée et que l’intervention de l’interprète est annulée ou reportée moins de 2 jours ouvrables avant la date prévue, une indemnité forfaitaire de 200 francs par jour est allouée à l’interprète et les frais inévitables qu’il a engagés sont remboursés.

2En cas d’annulation ou de réduction importante de l’intervention de l’interprète à court terme, lorsque les débats se déroulent sur plusieurs jours, l’indemnité est fixée par la direction de la procédure selon son appréciation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 385).

Art. 20c Calcul

1Si la facture semble surfaite, notamment parce que l’interprète ou le traducteur ne s’est pas acquitté correctement de son mandat ou n’a pas respecté le délai fixé, la direction de la procédure peut réduire le montant de l’indemnité.

2Sauf convention contraire, les règles fixées à l’art. 17 s’appliquent par analogie au remboursement des frais de voyage et de repas et aux autres débours.

3Les indemnités s’entendent hors TVA.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 385).

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure

1En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l’avocat d’office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l’administration concernée.

2Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

3La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l’indemnité allouée à l’avocat d’office.

4Si le mandat d’office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure.

Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral25 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral26 sont abrogés.

3Le présent règlement s’applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.

Historique et notes (2)
  1. [RO 2006 4467, 2008 5959]
  2. [RO 2004 1585]

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