(art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s’échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
- a.
- pour les causes où aucun intérêt financier n’entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
- b.
- pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.