(art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1Les émoluments pour les investigations policières et l’instruction comprennent les frais de recherche ou d’instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2L’émolument d’instruction comprend les frais de l’activité policière déployée pendant l’instruction.
3Les montants suivants sont perçus à titre d’émoluments pour les investigations policières:
- a.
- en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
- b.
- en cas d’ouverture d’une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4Les montants suivants sont perçus à titre d’émoluments pour l’instruction:
- a.
- en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
- b.
- en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
- c.
- en cas de clôture par un acte d’accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
- d.
- en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5Le total des émoluments pour les investigations policières et l’instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.