Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) · RS 173.713.162

Chapitre 2 Dépens et indemnités

Art. 10 à 20c · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dépens alloués aux parties

Art. 10

Les dispositions prévues pour la défense d’office s’appliquent également au calcul de l’indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu’à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l’art. 434 CPP13.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Section 2 Indemnités allouées à l’avocat d’office

Art. 11 Principe

1Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.

2Le présent règlement ne s’applique pas aux relations entre l’avocat de choix et la partie qu’il représente dans la procédure pénale.

Art. 12 Honoraires

1Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.

2Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la cour.

3Le temps de déplacement est indemnisé à hauteur de la moitié du tarif horaire fixé à l’al. 1, le temps d’attente est indemnisé intégralement.14

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TPF du 29 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 500).

Art. 13 Débours

1Seuls les frais effectifs sont remboursés.

2Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:

a.
pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b.
pour les voyages en avion depuis l’étranger: le prix du billet en classe économique;
c.
pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l’art. 43 de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)15;
d.
le prix d’une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l’acte de la procédure;
e.
50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.

3En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l’usage d’un véhicule automobile privé, notamment s’il permet un gain de temps considérable; l’indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l’art. 46 O-OPers.

4Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.31

Section 3 Indemnités allouées aux témoins et aux personnes appelées à donner des renseignements

Art. 15 Principe

1Les témoins ont droit à une indemnité équitable pour couvrir leur manque à gagner et leurs frais.

2La direction de la procédure peut allouer aux témoins appelés à se déplacer d’un autre canton ou de l’étranger une avance équitable sur les débours qui leur sont occasionnés par la procédure.

3Les témoins peuvent être tenus de produire des justificatifs.

Art. 16 Indemnité de témoin

1Les témoins reçoivent une indemnité forfaitaire selon le temps consacré à la procédure, y compris la durée nécessaire des déplacements, qui varie entre:

a.
30 et 100 francs, lorsque le temps consacré à la procédure ne dépasse pas une demi-journée au total;
b.
50 et 150 francs par jour, lorsque le temps consacré à la procédure dépasse une demi-journée au total.

2Les témoins qui fournissent des preuves suffisantes de leur manque à gagner ou qui le rendent plausible reçoivent une indemnité qui varie, en règle générale, entre 25 et 150 francs de l’heure.

3Lorsque des circonstances particulières le justifient, la direction de la procédure peut décider d’octroyer au témoin une indemnité couvrant son manque à gagner effectif. Une telle indemnité n’entre pas en ligne de compte si le manque à gagner est extraordinairement élevé.

Art. 17 Débours

1Seuls les frais effectifs sont remboursés. Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:

a.
pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de deuxième classe demi-tarif;
b.
pour le voyage en avion depuis l’étranger: le prix du billet en classe économique;
c.
pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l’art. 43 O-OPers16;
d.
le prix d’une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l’acte de procédure.

2En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l’usage d’un véhicule automobile privé, notamment s’il permet un gain de temps considérable; l’indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l’art. 46 O-OPers.

3Si, par suite de maladie, en raison d’une infirmité, pour cause de vieillesse ou pour d’autres raisons de même nature, un témoin a dû emprunter un moyen de transport spécial, il a droit au remboursement des frais y relatifs. Si, en raison de circonstances particulières, un témoin a besoin d’une personne qui l’accompagne, cette personne a droit à une indemnité identique à celle qui est allouée aux témoins.

4Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.31

Section 4 Indemnités allouées aux experts

Art. 19 …

1En règle générale, les experts sont indemnisés en fonction des prestations occasionnées par l’exécution de leur mandat. Le tarif appliqué est fonction des connaissances nécessaires ainsi que de la difficulté que présente l’exécution du mandat; les experts qui exercent leur activité à titre indépendant sont généralement indemnisés selon les tarifs de la branche à laquelle ils appartiennent ou selon convention. En règle générale, le montant de l’indemnité est fixé sur la base de la note d’honoraires adressée par l’expert.

2Avant de confier un mandat d’expertise, la direction de la procédure peut demander un devis.

3Si la facture semble surfaite, la direction de la procédure peut réduire le montant de l’indemnité. Les négligences de l’expert sont réglées par l’art. 191 CPP19.

4Sauf convention contraire, les tarifs fixés à l’art. 13 s’appliquent par analogie au remboursement des frais de voyage et de repas ainsi qu’aux autres débours des experts.

5Les honoraires et débours s’entendent hors TVA.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, avec effet au 1er sept. 2024 (RO 2024 385).
  2. RS 312.0

Section 4a Indemnités allouées aux interprètes et aux traducteurs

Art. 20 Indemnités allouées aux interprètes et aux traducteurs

1En règle générale, les interprètes et les traducteurs sont indemnisés selon les prix du marché, mais au maximum à hauteur de 130 francs par heure pour les interprètes et de 140 francs par page standard pour les traducteurs. Une page standard comprend 1 800 caractères espaces comprises; le texte source est déterminant.

2Le tarif appliqué dépend en particulier des connaissances linguistiques et techniques de l’interprète ou du traducteur, notamment attestées par un diplôme professionnel, une licence en langues, une formation équivalente ou une expérience professionnelle équivalente.

3Le temps de déplacement est indemnisé à hauteur de la moitié du taux horaire fixé à l’al. 1, le temps d’attente est indemnisé intégralement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 385).

Art. 20a Indemnité forfaitaire

1Dans des cas particuliers, une indemnisation forfaitaire peut être convenue.

2Sont notamment considérées comme des cas particuliers les procédures de longue durée comportant plusieurs jours de débats et des interruptions prévisibles ou des jours de réserve.

3Lorsqu’elle fixe l’indemnité forfaitaire, la direction de la procédure tient compte des taux prévus à l’art. 20 et du temps de travail estimé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 385).

Art. 20b Annulation, report ou réduction de l’intervention

1Lorsque les débats de la cause durent une journée et que l’intervention de l’interprète est annulée ou reportée moins de 2 jours ouvrables avant la date prévue, une indemnité forfaitaire de 200 francs par jour est allouée à l’interprète et les frais inévitables qu’il a engagés sont remboursés.

2En cas d’annulation ou de réduction importante de l’intervention de l’interprète à court terme, lorsque les débats se déroulent sur plusieurs jours, l’indemnité est fixée par la direction de la procédure selon son appréciation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 385).

Art. 20c Calcul

1Si la facture semble surfaite, notamment parce que l’interprète ou le traducteur ne s’est pas acquitté correctement de son mandat ou n’a pas respecté le délai fixé, la direction de la procédure peut réduire le montant de l’indemnité.

2Sauf convention contraire, les règles fixées à l’art. 17 s’appliquent par analogie au remboursement des frais de voyage et de repas et aux autres débours.

3Les indemnités s’entendent hors TVA.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 385).

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