Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) · RS 173.713.162

Art. 3 RFPPFAvance de frais dans les procédures de recours

Chapitre 1 Frais de procédure Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour autant que la loi le prévoie, les Cours des plaintes peuvent percevoir du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Si des motifs particuliers le justifient, il peut être renoncé à la perception de tout ou partie de l’avance de frais.8

2Un délai approprié pour fournir l’avance de frais est imparti pour le versement de cette créance.9

3La caisse du Tribunal pénal fédéral est compétente pour percevoir les avances de frais.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4579).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 20 août 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3223).

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