Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) · RS 173.713.162

Section 2 Indemnités allouées à l’avocat d’office

Chapitre 2 Dépens et indemnités

Art. 11 à 14 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Principe

1Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.

2Le présent règlement ne s’applique pas aux relations entre l’avocat de choix et la partie qu’il représente dans la procédure pénale.

Art. 12 Honoraires

1Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.

2Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la cour.

3Le temps de déplacement est indemnisé à hauteur de la moitié du tarif horaire fixé à l’al. 1, le temps d’attente est indemnisé intégralement.14

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TPF du 29 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 500).

Art. 13 Débours

1Seuls les frais effectifs sont remboursés.

2Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:

a.
pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b.
pour les voyages en avion depuis l’étranger: le prix du billet en classe économique;
c.
pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l’art. 43 de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)15;
d.
le prix d’une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l’acte de la procédure;
e.
50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.

3En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l’usage d’un véhicule automobile privé, notamment s’il permet un gain de temps considérable; l’indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l’art. 46 O-OPers.

4Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.31

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