Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) · RS 173.713.162

Section 3 Indemnités allouées aux témoins et aux personnes appelées à donner des renseignements

Chapitre 2 Dépens et indemnités

Art. 15 à 18 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Principe

1Les témoins ont droit à une indemnité équitable pour couvrir leur manque à gagner et leurs frais.

2La direction de la procédure peut allouer aux témoins appelés à se déplacer d’un autre canton ou de l’étranger une avance équitable sur les débours qui leur sont occasionnés par la procédure.

3Les témoins peuvent être tenus de produire des justificatifs.

Art. 16 Indemnité de témoin

1Les témoins reçoivent une indemnité forfaitaire selon le temps consacré à la procédure, y compris la durée nécessaire des déplacements, qui varie entre:

a.
30 et 100 francs, lorsque le temps consacré à la procédure ne dépasse pas une demi-journée au total;
b.
50 et 150 francs par jour, lorsque le temps consacré à la procédure dépasse une demi-journée au total.

2Les témoins qui fournissent des preuves suffisantes de leur manque à gagner ou qui le rendent plausible reçoivent une indemnité qui varie, en règle générale, entre 25 et 150 francs de l’heure.

3Lorsque des circonstances particulières le justifient, la direction de la procédure peut décider d’octroyer au témoin une indemnité couvrant son manque à gagner effectif. Une telle indemnité n’entre pas en ligne de compte si le manque à gagner est extraordinairement élevé.

Art. 17 Débours

1Seuls les frais effectifs sont remboursés. Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:

a.
pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de deuxième classe demi-tarif;
b.
pour le voyage en avion depuis l’étranger: le prix du billet en classe économique;
c.
pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l’art. 43 O-OPers16;
d.
le prix d’une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l’acte de procédure.

2En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l’usage d’un véhicule automobile privé, notamment s’il permet un gain de temps considérable; l’indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l’art. 46 O-OPers.

3Si, par suite de maladie, en raison d’une infirmité, pour cause de vieillesse ou pour d’autres raisons de même nature, un témoin a dû emprunter un moyen de transport spécial, il a droit au remboursement des frais y relatifs. Si, en raison de circonstances particulières, un témoin a besoin d’une personne qui l’accompagne, cette personne a droit à une indemnité identique à celle qui est allouée aux témoins.

4Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.31

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