1La Cour plénière statue, prend ses décisions et procède aux nominations selon les art. 53, al. 3 et 4, et 57 LOAP à main levée.
2Lorsque la Cour plénière procède en séance à une nomination, ses membres votent à bulletin secret à la demande d’un membre de la Cour plénière.4
3En complément à l’art. 53, al. 3, LOAP, une décision par voie de circulation est exclue pour les nominations ou lorsque un juge ou le secrétaire général exige qu’une affaire soit délibérée oralement.
4Le secrétaire général participe aux séances de la Cour plénière avec voix consultative et tient le procès-verbal. Avec l’accord de la présidence, une autre personne peut être chargée de la tenue du procès-verbal.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 avr. 2015, en vigueur depuis le 30 avr. 2015 (RO 2015 1245).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 29 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er sept. 2025 (RO 2025 499).