Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1) · RS 172.220.142.1

Art. 45 RP-EPF 1Droit à la rente de partenaire

Chapitre 6 Prestations Section 2 Prestations pour survivants

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de décès de la personne assurée ou bénéficiaire d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, le partenaire survivant a droit à une rente de partenaire s’il ne touche pas de rente de viduité ou s’il ne perçoit pas déjà une rente de partenaire d’une institution de prévoyance du 2e pilier pour un autre cas de prévoyance et:

a.
a atteint l’âge de 40 ans révolus et a formé une communauté de vie ininterrompue avec la personne assurée au moins pendant les cinq dernières années précédant le décès, ou
b.
doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs qui, selon le présent règlement, ont droit à une rente d’orphelin.

2Le droit à la rente de partenaire n’existe que si la personne assurée ou la personne bénéficiaire d’une rente a annoncé l’union libre du vivant des deux partenaires. L’annonce doit être effectuée soit sur le portail client de PUBLICA, soit par écrit et, dans ce cas, être assortie d’une signature manuscrite.85

3L’union libre au sens de la présente disposition est une communauté de vie, comparable au mariage, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe non mariées qui n’ont aucun lien de parenté et dont le partenariat n’est pas enregistré au sens de la loi sur le partenariat. Est aussi considérée comme union libre une communauté de vie entre personnes ayant des liens de parenté, pour autant qu’il n’existe aucun empêchement au mariage.

4Le droit à la rente de partenaire prend naissance au décès de la personne assurée, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne assurée défunte au revenu découlant de son activité ou de sa rente de vieillesse ou d’invalidité. Le droit aux prestations doit être annoncé à PUBLICA au plus tard six mois après le décès de la personne assurée.

5La durée de l’union libre s’additionne à la durée du mariage subséquent lors de l’examen des conditions prévues à l’art. 44, al. 1, let. b, en vue de l’octroi d’une rente de viduité, pour autant que l’union libre ait été annoncée à PUBLICA conformément à l’al. 2.86

6Le contrôle du droit aux prestations n’est effectué qu’après l’annonce du décès de la personne assurée. Sur demande de PUBLICA, le partenaire survivant est tenu de fournir toutes les informations nécessaires, notamment:

a.
l’attestation de la commune du lieu de résidence confirmant l’existence d’un domicile commun durant les cinq années précédant le décès de la personne assurée ou la preuve que les partenaires faisaient ménage commun durant les cinq années précédant le décès de la personne assurée;
b.
la confirmation de l’état civil des deux partenaires;
c.
les informations relatives aux enfants communs;
d.
d’autres documents tels que jugement de divorce ou décisions de rente.

7Le droit à la rente s’éteint:

a.
en cas de mariage ou de conclusion d’un partenariat au sens du présent article ou lors du décès du partenaire survivant;
b.
si le partenaire survivant a droit à une rente de viduité suite au décès de son conjoint divorcé.

8Si des doutes surgissent lors de la vérification des conditions de droit, en particulier si plusieurs personnes font valoir des droits conformément à l’art. 49 (capital décès), PUBLICA doit surseoir à l’octroi de ses prestations jusqu’à éclaircissement complet des conditions de droit. Aucun intérêt n’est dû sur les prestations différées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 2 juil. 2024, approuvée par le CF le 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 724).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 2 juil. 2024, approuvée par le CF le 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 724).

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