Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1) · RS 172.220.142.1

Art. 46 RP-EPF 1Montant de la rente de viduité et de la rente de partenaire

Chapitre 6 Prestations Section 2 Prestations pour survivants

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le montant annuel de la rente de viduité, de même que celui de la rente de partenaire, est de:

a.
lors du décès d’une personne assurée n’ayant pas encore atteint l’âge de référence: deux tiers de la rente d’invalidité assurée;
b.
lors du décès d’une personne au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’invalidité: deux tiers de la rente de vieillesse en cours ou de la rente d’invalidité assurée;
c.
lors du décès d’une personne assurée ayant atteint l’âge de référence: deux tiers de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment de son décès et calculée sur la base de l’avoir de vieillesse conformément à l’art. 36.87

2Si la personne assurée était âgée de plus de 15 ans de plus que le conjoint survivant ou le partenaire survivant, si la durée du mariage ou du partenariat était inférieure à 5 ans et si la personne survivante ne doit pas subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants, la rente est réduite de 2 % de son montant total pour chaque année entière ou entamée dépassant la différence de 15 ans entre l’ayant droit survivant et la personne assurée.

3La rente de viduité visée à l’art. 44, al. 5, correspond au montant de la rente de viduité fixée par la LPP (prestation minimale LPP).

4Si, ajoutée aux prestations de survivants de l’AVS, elle dépasse le montant des prétentions découlant du jugement de divorce, elle est réduite du montant excédentaire. Les rentes de survivants de l’AVS ne sont prises en compte dans le calcul que dans la mesure où elles dépassent un droit propre à une rente d’invalidité de l’AI ou à une rente de vieillesse de l’AVS.88

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3291).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.