1Le montant de la rente d’orphelin est de:
- a.
- lors du décès d’une personne assurée n’ayant pas encore atteint l’âge de référence: un sixième de la rente d’invalidité assurée;
- b.
- lors du décès d’une personne au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’invalidité: un sixième de la rente de vieillesse en cours ou de la rente d’invalidité assurée; en cas de divorce, l’art. 99, al. 6, 2e phrase, est réservé;
- c.
- lors du décès d’une personne assurée ayant atteint l’âge de référence: un sixième de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment du décès et calculée sur la base de l’avoir de vieillesse conformément à l’art. 36.90
2Les orphelins de père et de mère perçoivent la double rente d’orphelin.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).