1Un rachat après l’âge de référence est possible, dans les limites fixées à l’art. 32, si la personne assurée:54
- a.
- n’a pas effectué, à l’âge de référence, le rachat complet des prestations réglementaires, et
- b.55
- a maintenu sa prévoyance vieillesse ou a fait ajourner le versement de la prestation de vieillesse après l’âge de référence, conformément à l’art. 18b.
2Sont déterminants pour le calcul de la somme de rachat:
- a.
- le gain assuré à l’âge de référence;
- b.
- le facteur (en pour-cent du gain assuré) correspondant à l’âge de référence selon l’annexe 3, et
- c.
- l’avoir de vieillesse disponible au moment du rachat.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
- Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).
- Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).