Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP-EPF 2) · RS 172.220.142.2

Art. 25 RP-EPF 2Plans de prévoyance complémentaires

Chapitre 4 Cotisations d’épargne, prime de risque, prestations de sortie apportées et rachat

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En plus des cotisations d’épargne visées à l’art. 24, la personne assurée peut choisir de verser des cotisations d’épargne volontaires en optant pour le plan de prévoyance complémentaire 1 ou 2:

Classe d’âge (Classe de cotisation)

Plan de prévoyance compl. 1 Cotisation d’épargne volontaire (%)

Plan de prévoyance compl. 2 Cotisation d’épargne volontaire (%)

22–44

2,00

1,50

45–70

2,00

3,50 .35

2L’employeur communique à PUBLICA si la personne assurée a opté pour un plan de prévoyance complémentaire en précisant lequel, si elle change de plan ou y renonce complètement. La mutation prend effet le premier jour du mois qui suit l’annonce.36

3…37

4Le gain assuré de la personne assurée sert de base pour la définition de la cotisation d’épargne volontaire.

5Les cotisations d’épargne volontaires ne sont pas créditées sur l’avoir de vieillesse mais sur un compte épargne séparé (compte PC). Le compte PC est réduit proportionnellement suite à des retraits dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (art. 92) ou à des transferts en cas de divorce (art. 99, al. 2, 1re phrase). Les règles de l’art. 36 concernant la gestion de l’avoir de vieillesse sont applicables pour la gestion du compte PC. Le taux d’intérêt applicable aux cotisations d’épargne volontaires comme au compte PC est fixé à l’annexe 1.38

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2485).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).
  3. Abrogé par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2013 999).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

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