Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP-EPF 2) · RS 172.220.142.2

Art. 92 RP-EPF 2Versement anticipé

Chapitre 10 Encouragement à la propriété du logement

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les demandes de versement anticipé dans le but de financer un logement pour ses propres besoins sont traitées chronologiquement en fonction de la date de réception.

2Le montant minimum du versement anticipé est de 20 000 francs. Ce montant minimum ne s’applique pas à l’acquisition de parts sociales de coopératives d’habitation ou d’autres formes similaires de participation.

3Un versement anticipé peut être sollicité tous les cinq ans, le dernier au plus tard à l’âge de 62 ans. Si avant son admission à PUBLICA, la personne assurée a sollicité un versement anticipé auprès d’une autre institution de prévoyance, les années écoulées doivent être prises en compte dans ce délai.144

4Jusqu’à l’âge de 50 ans, la personne assurée peut solliciter une somme pouvant atteindre, au plus, le montant de la prestation de sortie.

5Au-delà de 50 ans, la personne assurée peut percevoir au maximum le plus élevé des montants ci-après:

a.
le montant de la prestation de sortie dont elle disposait à l’âge de 50 ans révolus, augmenté des remboursements effectués successivement et diminué des versements anticipés ou du produit des gages réalisés pour la propriété du logement après l’âge de 50 ans révolus;
b.
la moitié de la différence entre la prestation de sortie accumulée à la date du versement anticipé et la prestation de libre passage déjà investie à cette date pour la propriété du logement.

6Pour les personnes assurées mariées, le versement anticipé nécessite le consentement écrit du conjoint. PUBLICA peut exiger l’authentification de la signature. Au lieu de faire authentifier sa signature, le conjoint a la possibilité de se rendre personnellement à PUBLICA, pour signer la déclaration de consentement sur présentation d’une pièce d’identité officielle.

7Au demeurant, les dispositions légales relatives à la loi fédérale sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

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