1Le montant perçu de manière anticipée doit être remboursé si:
- a.
- le logement en propriété est vendu;
- b.
- des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété;
- c.
- aucune prestation de prévoyance n’est exigible en cas de décès de la personne assurée.
2Le montant perçu de manière anticipée peut être remboursé:
- a.145
- jusqu’à l’âge de référence;
- b.
- jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance, ou
- c.146
- jusqu’au paiement en espèces de la prestation de sortie.
3Si la personne assurée rembourse le versement anticipé, le montant correspondant est crédité, à la date de valeur du remboursement, à l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 36, al. 2, let. e. Le montant minimal du remboursement est de 10 000 francs. Si le solde du versement anticipé à rembourser est inférieur à cette somme, le remboursement doit être effectué en une seule fois.147
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 75).
- Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 75).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2485).