1Un avoir de vieillesse individuel est constitué pour chaque personne assurée.
2L’avoir de vieillesse se compose des éléments suivants:
- a.
- les bonifications de vieillesse au sens de l’art. 24;
- b.
- les prestations de sortie apportées au sens de l’art. 30;
- c.58
- des montants crédités suite à un divorce, selon l’art. 99, al. 1;
- d.59
- les rachats au sens des art. 32a et 32b;
- dbis.60
- …
- dter.61
- des rachats après divorce, selon l’art. 99, al. 2, 3e phrase;
- e.
- les remboursements de prélèvements anticipés perçus dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement ou le versement des revenus acquis suite à la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance;
- f.
- les éventuelles bonifications supplémentaires;
- g.
- les éventuels rachats payés par l’employeur;
- h.
- les intérêts selon annexe 1.
3Sont déduits de l’avoir de vieillesse:
- a.
- les versements anticipés octroyés dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement ou les revenus acquis suite à la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance (art. 91);
- b.62
- la part de prestation de sortie transférée suite à un divorce en faveur du conjoint créancier (art. 99, al. 2, 1re phrase);
- c.63
- …
4Les bonifications de vieillesse sont créditées sans intérêt à l’avoir de vieillesse durant l’année en cours.
5Les intérêts selon l’annexe 1, calculés sur la base de l’état de l’avoir de vieillesse à la fin de l’année précédente, sont portés, à la fin de l’année civile en cours, au crédit de l’avoir de vieillesse.
6Les intérêts sur les prestations de sortie apportées et les rachats sont crédités pro rata temporis pour l’année correspondante (annexe 1). Sur les versements selon l’al. 3 un intérêt et calculé au pro rata temporis pour l’année en cours et l’avoir de vieillesse est réduit proportionnellement.
7Lors de la survenance d’un cas de prévoyance ou si la personne assurée quitte la caisse de prévoyance pendant l’année en cours, les intérêts pour l’année en cours selon l’annexe 1 sont calculés pro rata temporis sur la base de l’avoir de vieillesse accumulé à la fin de l’année précédente.
8À la fin de chaque année, l’organe paritaire fixe le taux d’intérêt pour la rémunération de l’avoir de vieillesse de l’année en cours en se fondant sur le résultat provisoire de l’exercice et sur l’état de la fortune et des revenus de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF, ainsi que le taux d’intérêt pour la rémunération relative au calcul de la prestation de sortie l’année suivante.64
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).
- Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
- Introduite par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011 (RO 2012 2119). Abrogée par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, avec effet au 1er mai 2018 (RO 2018 2485).
- Introduite par le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).
- Introduite par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011 (RO 2012 2119). Abrogée par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, avec effet au 1er mai 2018 (RO 2018 2485).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 394).