1L’employeur répond du paiement des contributions, de l’employeur et des personnes assurées, à verser à titre d’assainissement.
2La perception des contributions d’assainissement est:
- a.
- déduite mensuellement du salaire des personnes assurées;
- b.
- déduite mensuellement des rentes des bénéficiaires de rente.
3Si elle fait ajourner le versement de la prestation de vieillesse conformément à l’art. 18b ou maintient l’assurance conformément à l’art. 18d, la personne assurée paie sa cotisation d’assainissement. Celle-ci lui est facturée.57
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022 (RO 2022 75). Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).