1Si les rapports de travail de droit public continuent au-delà de l’âge limite de départ en retraite prévu à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)25, la prévoyance vieillesse de la personne assurée est maintenue jusqu’à la fin des rapports de travail, mais au plus tard jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 70 ans, ou la prestation de vieillesse est ajournée selon l’art. 13b LPP26. La personne assurée peut, si elle le demande, renoncer au maintien de sa prévoyance vieillesse.
2Si les rapports de travail de droit privé continuent au-delà de l’âge limite de départ en retraite prévu à l’art. 21 LAVS, la prévoyance vieillesse n’est pas maintenue. Sur demande de la personne assurée, le versement de la prestation de vieillesse peut être ajourné jusqu’à la fin des rapports de travail, mais au plus tard jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 70 ans.
3En cas d’ajournement du versement de la prestation de vieillesse, l’avoir de vieillesse est rémunéré conformément à l’art. 36, al. 8.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011 (RO 2012 2119). Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).
- RS 831.10
- RS 831.40