Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 35 RPECPaiement des contributions d’assainissement

Chapitre 5 Mesures d’assainissement

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cotisations d’assainissement à payer par l’employeur et par les personnes assurées sont dues dans leur totalité par l’employeur.

1bisSi elle fait ajourner le versement de la prestation de vieillesse conformément à l’art. 18b ou maintient l’assurance conformément à l’art. 18d, la personne assurée paie sa cotisation d’assainissement. Cette dernière lui est imputée.73

2La part de contribution est:

a.
déduite mensuellement du salaire des personnes assurées;
b.
déduite mensuellement de la rente des bénéficiaires de rentes.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020 (RO 2020 5903). Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

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