1Si les rapports de travail continuent après l’âge de référence, à la demande de la personne assurée, la prévoyance vieillesse est maintenue ou le versement de la prestation de vieillesse est ajourné selon l’art. 13b LPP36, dans les deux cas jusqu’à la fin des rapports de travail, mais au plus tard jusqu’à ce que la personne ait 70 ans.
2En cas d’ajournement du versement de la prestation de vieillesse, l’avoir de vieillesse est rémunéré conformément à l’art. 36b, al. 2.
Historique et notes (2)
- Introduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010 (FF 2010 8281). Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
- RS 831.40