Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 18b RPECMaintien de la prévoyance vieillesse au-delà de l’âge de référence

Chapitre 2 Personnes assurées

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les rapports de travail continuent après l’âge de référence, à la demande de la personne assurée, la prévoyance vieillesse est maintenue ou le versement de la prestation de vieillesse est ajourné selon l’art. 13b LPP36, dans les deux cas jusqu’à la fin des rapports de travail, mais au plus tard jusqu’à ce que la personne ait 70 ans.

2En cas d’ajournement du versement de la prestation de vieillesse, l’avoir de vieillesse est rémunéré conformément à l’art. 36b, al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010 (FF 2010 8281). Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  2. RS 831.40

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.