Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 36b RPECRémunération

Chapitre 6 Prestations Section 1 Prestations de vieillesse

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour l’année en cours, l’avoir de vieillesse est crédité des bonifications de vieillesse sans intérêt.

2À la fin de l’année, l’avoir de vieillesse existant à la fin de l’année civile précédente est rémunéré à l’aide de l’intérêt indiqué à l’annexe 1, ch. 1.90 Les éventuelles bonifications de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36, al. 2, let. b à g, sont rémunérées au prorata temporis avec le même taux d’intérêt.

3Si un calcul de la prestation de sortie est nécessaire, en particulier lors d’un cas de prévoyance ou d’une sortie de la caisse, l’avoir de vieillesse existant à la fin de l’année civile précédente sera rémunéré au prorata temporis à l’aide du taux d’intérêt indiqué à l’annexe 1, ch. 2.

4À la fin de chaque année, l’organe paritaire fixe le taux d’intérêt pour:

a.
la rémunération de l’avoir de vieillesse de l’année en cours (annexe 1, ch. 1);
b.
la rémunération relative au calcul de la prestation de sortie l’année suivante (annexe 1, ch. 2).

5Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie aux bonifications résultant des cotisations d’épargne volontaires.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 36a. Introduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  2. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

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