1Un avoir d’épargne spécial est constitué individuellement pour chaque personne assurée qui verse des cotisations d’épargne volontaires selon l’art. 25 ou en faveur de qui l’employeur verse une cotisation d’épargne supplémentaire selon l’annexe 6a, ch. I.83
2L’avoir d’épargne spécial se compose:
- a.
- des cotisations d’épargne volontaires au sens de l’art. 25;
- abis.84
- des cotisations d’épargne supplémentaires de l’employeur selon l’annexe 6a, ch. I;
- ater.85
- de la bonification unique selon l’art. 9 ORCPP;
- b.
- des rachats portés au crédit de cet avoir conformément à l’art. 32, al. 2bis;
- bbis.86
- des rachats après divorce, selon l’art. 100, al. 2, 3e phrase, s’ils ne sont pas portés au crédit de l’avoir de vieillesse;
- c.
- des remboursements des versements anticipés obtenus pour la propriété du logement et du versement du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance, s’ils ne sont pas portés au crédit de l’avoir de vieillesse;
- d.
- des intérêts selon l’annexe 1.
3Sont déduits de l’avoir d’épargne spécial:
- a.
- les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement et le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance (art. 97, al. 1);
- b.87
- la part de prestation de sortie transférée à la suite d’un divorce en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière (art. 100, al. 2, 1re phrase);
- c.
- la part de l’avoir d’épargne spécial qui a été convertie en une prestation de vieillesse suite à la retraite partielle (art. 38, al. 3);
- d.88
- la part de l’avoir d’épargne spécial perçue à la suite d’une invalidité partielle, sous forme d’indemnité en capital (art. 55, al. 1, let. b).
Historique et notes (7)
- Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 21 mai 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783).
- Introduite par le ch. I de la D de l’OPC du 21 mai 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783).
- Introduite par le ch. I de la D de l’OPC du 21 mai 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783).
- Introduite par le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
- Introduite par le ch. I de la D de l’OPC du 21 mai 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783).