Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 55 RPECTraitement de l’avoir d’épargne spécial en cas d’invalidité

Chapitre 6 Prestations Section 3 Prestations d’invalidité

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas d’invalidité partielle, l’ayant droit peut disposer de son avoir d’épargne spécial (art. 36a):

a.
en l’immobilisant, en vue d’une amélioration future de sa rente de vieillesse (art. 39, al. 2), ou
b.
en retirant la part correspondant au droit à la rente, sous forme d’indemnité unique en capital.

2En cas d’invalidité totale, l’avoir d’épargne spécial est versé sous forme d’indemnité unique en capital.

3En cas de décès, l’avoir d’épargne spécial est versé selon l’art. 43, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

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