Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 51 RPECInvalidité

Chapitre 6 Prestations Section 3 Prestations d’invalidité

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1…136

2À droit à des prestations d’invalidité la personne assurée qui:

a.
est invalide à raison de 40 % au moins au sens de la LAI, et qui était assurée à PUBLICA lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité (art. 23, let. a, LPP);
b.
à la suite d’une infirmité congénitale, était atteinte d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qui était assurée lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 23, let. b, LPP), ou
c.
étant devenue invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, LPGA), était atteinte d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qui était assurée lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 23, let. c, LPP).

3Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de la personne assurée à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé d’elle, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée d’elle peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).

4En cas de retraite avant l’âge de référence, le droit à une rente d’invalidité ne prend naissance que si l’incapacité de travail invalidante est survenue avant la retraite.137

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2013 979).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

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