Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 56 RPECÉtendue du droit à la rente d’invalidité

Chapitre 6 Prestations Section 3 Prestations d’invalidité

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’étendue de la rente d’invalidité dépend du taux d’invalidité au sens de la LAI146 et correspond à un pourcentage de la rente d’invalidité entière:

Taux d’invalidité au sens de la LAI

Étendue de la rente d’invalidité

0–39 %

    0,0 %

40 %

  25,0 %

41 %

  27,5 %

42 %

  30,0 %

43 %

  32,5 %

44 %

  35,0 %

45 %

  37,5 %

46 %

  40,0 %

47 %

  42,5 %

48 %

  45,0 %

49 %

  47,5 %

50–69 %

correspond au taux d’invalidité variant entre 50 et 69 %

70–100 %

100,0 %

2La modification de l’étendue de la rente d’invalidité suppose une modification d’au moins 5 points de pourcentage du taux d’invalidité au sens de la LAI (art. 17, al. 1, let. a, LPGA147); l’art. 52b, al. 1 et 2, est réservé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  2. RS 831.20
  3. RS 830.1

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