Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 52a RPECFin du droit

Chapitre 6 Prestations Section 3 Prestations d’invalidité

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit de la personne bénéficiaire d’une rente à des prestations d’invalidité s’éteint:

a.
au décès de celle-ci;
b.
dans la mesure du recouvrement de la capacité de gain, sous réserve de l’art. 52b, al. 1 et 2, ou
c.
à l’âge de référence.

2Dès l’âge de référence, une rente de vieillesse est versée en lieu et place de la rente d’invalidité. Cette rente de vieillesse ne peut pas être perçue sous forme de capital.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

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