1L’avoir de vieillesse de la personne invalide est réparti en fonction du droit à la rente, en une part active et une part passive.
2La part passive de l’avoir de vieillesse de la personne assurée est augmentée des bonifications annuelles de vieillesse qui lui auraient été créditées si elle n’était pas devenue invalide; le gain assuré au moment de la survenance de l’incapacité de travail invalidante est déterminant. D’éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu’au début du droit à la rente d’invalidité ne sont pas prises en compte.142
3Pour le calcul de la rente de vieillesse, l’art. 39 est applicable par analogie.
4En cas de réinsertion, la prestation de sortie correspond à la part de l’avoir de vieillesse constitué selon l’al. 2 qui redevient active suite à l’extinction du droit à la rente d’invalidité; en cas de divorce, l’art. 100, al. 3, 1re phrase, est réservé.143
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
- Introduit par la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 (FF 2009 2363). Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).