1Tant que dure le droit aux prestations d’invalidité, la personne invalide et l’employeur sont libérés, dans une mesure correspondant au droit à la rente, du paiement des cotisations d’épargne selon l’art. 24 et de la prime de risque selon l’art. 26.141
2Cette libération:
- a.
- a lieu indépendamment du fait que l’invalidité soit due à un accident ou à une maladie;
- b.
- comprend également les augmentations futures, liées à l’âge, des bonifications de vieillesse.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).