Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 39 RPECRente de vieillesse

Chapitre 6 Prestations Section 1 Prestations de vieillesse

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sous réserve de l’art. 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente.

2Le montant de la rente annuelle de vieillesse correspond à la somme de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36, disponible au moment de la retraite, et d’un éventuel avoir d’épargne spécial (art. 36a) multipliée par le taux de conversion déterminant à l’âge de la retraite, conformément à l’annexe 3; en cas de divorce, l’art. 100, al. 4 et 5, est réservé.98

3Le taux de conversion est déterminé au mois près.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 39 RPEC, du plus récent au plus ancien.

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