1Un avoir de vieillesse individuel est constitué pour chaque personne assurée.
2L’avoir de vieillesse se compose:
- a.74
- des bonifications de vieillesse selon l’art. 24 et l’annexe 6a, ch. I;
- b.
- des prestations de sortie apportées au sens de l’art. 30;
- c.75
- des montants crédités à la suite d’un divorce, selon l’art. 100, al. 1;
- d.76
- des rachats portés au crédit de cet avoir conformément à l’art. 32, al. 2bis;
- dbis.77
- des rachats après divorce, selon l’art. 100, al. 2, 3e phrase;
- e.
- des remboursements des versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou du versement du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance;
- f.
- des éventuelles bonifications supplémentaires;
- g.
- des éventuels rachats payés par l’employeur;
- h.
- des intérêts selon l’annexe 1.
3Sont déduits de l’avoir de vieillesse:
- a.78
- les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance, s’ils ne peuvent pas être déduits de l’éventuel avoir d’épargne spécial (art. 97, al. 1);
- b.79
- la part de prestation de sortie transférée à la suite d’un divorce en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière, si elle ne peut pas être déduite de l’éventuel avoir d’épargne spécial (art. 100, al. 2, 1re phrase);
- c.80
- la part de l’avoir de vieillesse qui, suite à une retraite partielle, a été convertie en prestation de vieillesse (art. 38).
4 à 8 …81
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 21 mai 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).
- Introduite par le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
- Introduite par le ch. I de la D de l’OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).
- Abrogés par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).