La rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente de vieillesse s’élève à un sixième de la rente de vieillesse en cours; en cas de divorce, l’art. 100, al. 6, 1re phrase, est réservé.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).