Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 50 RPECMontant du capital-décès

Chapitre 6 Prestations Section 2 Prestations pour survivants

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le capital-décès correspond à une indemnité en capital d’un montant égal à 100 % de l’avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actuelle d’une rente d’orphelin (art. 47 et 48) et d’une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé ou à une conjointe divorcée (art. 44, al. 5).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

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