1Lorsqu’une personne assurée décède et qu’il n’existe aucun droit à une rente en vertu des art. 44, al. 1 et 2, et 45, PUBLICA verse un capital-décès. Le droit à un capital-décès n’est pas exclu en cas d’octroi d’une rente de viduité au conjoint divorcé ou à la conjointe divorcée selon l’art. 44, al. 5. Indépendamment du droit successoral, les ayants droit sont, dans l’ordre suivant:130
- a.
- des personnes qui étaient soutenues de manière substantielle par la personne assurée;
- b.131
- la personne qui a formé avec la personne assurée une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs, pour autant que soient réunies les conditions du droit aux prestations prévues à l’art. 45, al. 2 et 3;
- c.
- les enfants de la personne assurée;
- d.
- les parents;
- e.132
- les frères et sœurs.
2N’ont pas droit à des prestations les personnes visées à l’al. 1, let. a et b, qui perçoivent une rente de viduité ou une rente de partenaire d’une autre institution de prévoyance.133
3Le capital-décès est réparti en parts égales entre les ayants droit du même groupe de bénéficiaires.
4Si personne ne fait valoir de droit à des prestations dans le délai d’un an à compter du décès de la personne assurée, le capital-décès revient à la Caisse de prévoyance de la Confédération.134
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).
- Introduite par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).
- Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).