Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 45 RPECDroit à une rente de partenaire

Chapitre 6 Prestations Section 2 Prestations pour survivants

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente, la partenaire survivante ou le partenaire survivant a droit à une rente de partenaire si elle ou s’il ne perçoit pas de rente de viduité, ou si elle ou s’il ne perçoit pas déjà une rente de partenaire d’une autre institution de prévoyance relevant du 2e pilier pour un autre cas de prévoyance, et:

a.116
si elle ou s’il a atteint l’âge de 40 ans et a formé avec la personne défunte une union libre ininterrompue au moins pendant les cinq dernières années précédant le décès, ou
b.
si elle ou s’il doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs qui, selon le présent règlement, ont droit à une rente d’orphelin.

2Le droit à la rente de partenaire n’existe que si la personne assurée ou la personne bénéficiaire d’une rente a annoncé l’union libre du vivant des deux partenaires. L’annonce doit être effectuée soit sur le portail client de PUBLICA, soit par écrit et, dans ce cas, être assortie d’une signature manuscrite.117

3L’union libre au sens de la présente disposition est une communauté de vie, compa-rable au mariage, entre deux personnes non mariées de sexe différent ou de même sexe, qui n’ont aucun lien de parenté et dont le partenariat n’est pas enregistré au sens de la LPart. Est aussi considérée comme union libre, une communauté de vie de per-sonnes parentes entre lesquelles il n’existe aucun empêchement au mariage.118

4Le droit à la rente de partenaire prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d’invalidité. Le partenaire survivant ou la partenaire survivante doit faire valoir son droit à une rente de partenaire au plus tard six mois après le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente.

5La durée de l’union libre s’additionne à la durée du mariage subséquent lors de l’examen des conditions prévues à l’art. 44, al. 1, let. b, en vue de l’octroi d’une rente de viduité, pour autant que l’union libre ait été annoncée à PUBLICA conformément à l’al. 2.119

6Le droit aux prestations n’est examiné qu’au moment où le partenaire survivant ou la partenaire survivante fait valoir un droit. Sur demande de PUBLICA, celui-ci ou celle-ci doit fournir les informations nécessaires, notamment:

a.
l’attestation de la commune du lieu de résidence confirmant l’existence d’un domicile commun les cinq dernières années précédant le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente, ou la preuve de l’existence d’un ménage commun les cinq dernières années précédant le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente;
b.
la confirmation de l’état civil des deux partenaires;
c.
les informations relatives aux enfants communs;
d.
d’autres documents tels que jugements de divorce ou décisions de rente.

7Le droit à la rente s’éteint:

a.
en cas de mariage, de conclusion d’une union libre au sens du présent article, ou de décès du partenaire survivant ou de la partenaire survivante;
b.
si le partenaire survivant ou la partenaire survivante a droit à une rente de viduité suite au décès du conjoint ou de la conjointe dont il ou elle a divorcé.

8Si des doutes surgissent lors de la vérification des conditions du droit aux prestations, en particulier si une ou plusieurs personnes font valoir des droits au sens de l’art. 49 (capital-décès), PUBLICA ne peut fournir des prestations qu’une fois que ces vérifications sont terminées. Aucun intérêt n’est dû sur le paiement différé des prestations.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 7 mai 2024, approuvée par le CF le 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 722).
  3. Erratum du 6 sept. 2024 (RO 2024 484).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 7 mai 2024, approuvée par le CF le 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 722).

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