1La rente d’orphelin s’élève:
- a.
- en cas de décès d’une personne assurée n’ayant pas encore atteint l’âge de référence: à un sixième de la rente d’invalidité assurée;
- b.
- en cas de décès d’une personne qui perçoit une rente de vieillesse ou d’invalidité: à un sixième de la rente en cours; en cas de divorce, l’art. 100, al. 6, 2e phrase, est réservé;
- c.
- en cas de décès d’une personne assurée ayant atteint l’âge de référence: à un sixième de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment du décès; la rente est calculée sur la base de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36.129
2Les orphelins de père et de mère perçoivent la double rente d’orphelin.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).