1En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
- a.
- si elle ou s’il doit subvenir à l’entretien d’un enfant au moins;
- b.112
- si elle ou s’il a atteint l’âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
- c.
- si elle ou s’il perçoit une rente entière de l’AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
- a.
- au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l’art. 50;
- b.
- au décès de la personne bénéficiaire d’une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.113
2bisSi, dans l’un des cas visés à l’al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l’indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l’indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.114
3Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d’invalidité.
4Le droit à la rente s’éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu’une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l’art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.115
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
- Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).