Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 25 RPECCotisation d’épargne volontaire

Chapitre 4 Cotisations d’épargne, prime de risque, prestations de sortie apportées et rachat

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En plus des cotisations d’épargne visées à l’art. 24, la personne assurée peut verser des cotisations d’épargne volontaires.

2 La personne assurée dans le plan standard peut opter pour les cotisations d’épargne volontaires suivantes:

Classe d’âge (classe de cotisation)

Cotisation d’épargne volontaire (%)

Variante 1

Cotisation d’épargne volontaire (%)

Variante 2

22–44

1,0

2,0

45–70

2,0

5,0 .47

2bisLa personne assurée dans le plan pour cadres peut opter pour les cotisations d’épargne volontaires suivantes:

Classe d’âge (classe de cotisation)

Cotisation d’épargne volontaire (%)

Variante 1

Cotisation d’épargne volontaire (%)

Variante 2

22–44

1,0

2,0

45–70

3,0

6,0 .48

3…49

4La cotisation d’épargne volontaire est fixée sur la base du gain assuré de la personne assurée.50

5La personne assurée communique à l’employeur sa décision de verser des cotisations d’épargne volontaires, de modifier le montant de celles‑ci ou de renoncer complètement à leur paiement. L’employeur annonce sans délai à PUBLICA la décision de la personne assurée.51

6La mutation prend effet le premier jour du mois qui suit l’annonce.52

7Les cotisations d’épargne volontaires sont portées au crédit de l’avoir d’épargne spécial53 (art. 36a).54

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2431).
  2. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2431).
  3. Abrogé par le ch. I de la D de l’OPC du 25 nov. 2015, approuvée par le CF le 3 juin 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 1789).
  4. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  7. Nouvelle expression selon le ch. I de la D de l’OPC du 21 mai 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

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