Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 29a RPECCotisation d’épargne et prime de risque lorsque la prévoyance continue en cas de réduction du salaire annuel déterminant

Chapitre 4 Cotisations d’épargne, prime de risque, prestations de sortie apportées et rachat

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la personne assurée maintient sa prévoyance en vertu de l’art. 18c en cas de réduction du salaire annuel déterminant, elle doit verser ses propres cotisations d’épargne ainsi que celles de l’employeur et la prime de risque (art. 24 et 26) pour poursuivre l’assurance au niveau du gain assuré précédent.

2Une éventuelle participation financière de l’employeur à la continuation de la prévoyance est régie par les dispositions sur le droit du travail.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

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