Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 18 RPECFin de l’assurance

Chapitre 2 Personnes assurées

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assurance prend fin:

a.27
avec la cessation des rapports de travail, pour autant qu’à ce moment aucun droit à des prestations de vieillesse ou d’invalidité ne soit exigible et que l’assurance ne soit pas maintenue en vertu de l’art. 18d;
b.28
lorsque la personne assurée a l’âge de référence29, sous réserve de l’art. 18b.
c.30
…

2La personne concernée demeure assurée pour les risques de décès et d’invalidité durant:

a.
un mois après la cessation des rapports de travail;
b.
dix mois au plus après la fin du versement du salaire au sens des dispositions sur le droit du travail, si les rapports de travail continuent; en cas de suspension provisoire des rapports de travail, l’art. 10 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI)31 est réservé.32

3Dans les cas visés à l’al. 2, les prestations correspondent à celles assurées à la cessation des rapports de travail. Si un nouveau rapport de prévoyance est établi dans le délai prévu à l’al. 2, let. a ou b, c’est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.33

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).
  2. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp.mentionnées dans le RO.
  4. Abrogée par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  5. RS 837.02
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 13 sept. 2022, approuvée par le CF le 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 748).
  7. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 13 sept. 2022, approuvée par le CF le 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 748).

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