1Le Conseil d’État mène les négociations en matière de conventions intercantonales et d’autres accords.
2Il conclut les accords sous réserve du droit d’approbation du Grand Conseil.
3Il est exclusivement compétent:
- a.
- dans le cadre de ses attributions financières et législatives,
- b.
- lorsque la loi ou un accord dûment ratifié lui en confère le pouvoir.