1Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public répondent du dommage que leurs organes ont causé à des tiers, de manière illicite, dans l’exercice de leurs fonctions.
2Celui qui subit, de manière illicite, une atteinte grave à sa liberté personnelle ou qui est arrêté alors qu’il n’a commis aucune faute peut réclamer des dommages-intérêts et une indemnité pour tort moral.
3La législation peut étendre la responsabilité de l’État à d’autres cas.