Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Art. 50 RS 131.214Choses publiques

Chapitre 5 Tâches publiques Section 5 Cadre de vie

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les lacs et les rivières sont la propriété du canton. Les droits privés sont réservés.

2Le canton édicte des prescriptions supplémentaires relatives aux choses publiques et à leur utilisation.

3II règle l’exploitation des eaux souterraines.

4L’exploitation des forces hydrauliques appartenant au canton ne peut être concédée à un tiers que si le canton peut participer dans une large mesure à l’entreprise du concessionnaire.

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