1Les lacs et les rivières sont la propriété du canton. Les droits privés sont réservés.
2Le canton édicte des prescriptions supplémentaires relatives aux choses publiques et à leur utilisation.
3II règle l’exploitation des eaux souterraines.
4L’exploitation des forces hydrauliques appartenant au canton ne peut être concédée à un tiers que si le canton peut participer dans une large mesure à l’entreprise du concessionnaire.