1Les actes normatifs qui ont été édictés et les décisions qui ont été prises en vertu de l’ancienne Constitution restent en vigueur. Leur modification est régie par la présente Constitution.
2Si la présente Constitution requiert l’adoption de nouvelles dispositions légales ou l’adaptation du droit en vigueur, les autorités y procèdent sans tarder.
3Dans la mesure où elles ne dérogent pas à la présente Constitution, les dispositions de l’ancienne Constitution sur les districts et les communes demeurent en vigueur jusqu’à l’adoption de nouvelles dispositions légales.