Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Art. 6 RS 131.216.1Corporations ecclésiastiques, fondations et établissements

Chapitre 2 Église et État

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les corporations ecclésiastiques, les fondations et les établissements non reconnus comme institutions de droit public par la constitution ou la législation reçoivent la personnalité juridique en vertu des dispositions du code civil suisse5. Le Grand Conseil peut leur reconnaître le caractère d’institutions de droit public.

2Le canton leur garantit la propriété, le droit de gestion et la disposition de leur fortune selon les statuts.

3Le maintien des couvents est garanti, de même que le droit pour les autorités ecclésiastiques de surveiller les fondations religieuses.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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