1Le conseil administratif est l’autorité administrative de la commune; il représente la commune à l’extérieur.
2Sous réserve de l’art. 80, il a notamment le pouvoir et le mandat:
- 1.
- d’approuver les procès-verbaux de l’assemblée communale;
- 2.
- d’exécuter les lois, ordonnances et règlements;
- 3.
- d’exécuter les décisions et arrêtés des autorités cantonales et de l’assemblée communale, en tant que cela n’est pas réservé à des organes spéciaux;
- 4.68
- de nommer les employés en tant que leur nomination n’est pas confiée à une autre autorité par la législation;
- 5.
- d’apprécier la constitutionnalité des initiatives présentées à l’assemblée communale selon l’art. 78, al. 4;
- 6.
- de donner les avis que le canton sollicite de la commune;
- 7.69
- de décider, dans les limites de la compétence financière réglée par la législation communale, l’engagement de dépenses librement déterminables et uniques et de dépenses renouvelables chaque armée, ainsi que de dépenses auxquelles la commune est légalement tenue ou pour lesquelles la loi ou une décision de la commune a délégué des pleins pouvoirs au conseil administratif;
- 8.
- d’administrer la fortune communale et d’en disposer dans les limites du ch. 7;
- 9.70
- …
- 10.
- d’accomplir toutes les autres tâches qui lui sont confiées par la législation.
Historique et notes (3)
- Accepté en votation populaire du 24 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).
- Accepté par la Landsgemeinde du 28 avril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508 art. 1 ch. 1, 973).
- Abrogé en votation populaire du 22 sept. 2024, avec effet au 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).