Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 37 RS 131.217Tâches publiques en matière scolaire

Chapitre 2 Tâches publiques et régime financier Section 6 Écoles et formation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le secteur des écoles et de la formation est soumis dans son ensemble à la surveillance du canton.

2Les communes gèrent les établissements de l’enseignement obligatoire.

3En matière scolaire, le canton assume en particulier les tâches suivantes:

a.
il gère une école cantonale;
b.
il gère et soutient les écoles professionnelles et les cours de perfectionnement et de formation continue;
c.21
il encourage l’enseignement extra-scolaire de la musique.

4Le canton peut déléguer des tâches en matière de formation professionnelle à des entreprises privées, à des associations économiques et professionnelles ou à d’autres organisations.

5Il facilite l’accès à la formation par des bourses et des mesures sociales.

Historique et notes (1)
  1. Acceptée par la Landsgemeinde du 3 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 1 1957).

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