Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 55 RS 131.217Contribution des cantons et des communes à l’exécution des tâches

Chapitre 2 Tâches publiques et régime financier Section 8 Régime financier

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le canton soutient les communes dans l’exécution de leurs tâches en leur allouant, dans le cadre des dispositions légales prévues, des indemnités et des aides financières à affectation spéciale.30

2La loi peut obliger les communes à fournir des prestations en espèces ou en nature pour financer l’exécution de tâches d’intérêt commun du canton ou des communes.31

Historique et notes (3)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

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