1En cas de catastrophes, d’événements de guerre ou d’autres situations de nécessité impossibles à maîtriser, vu l’urgence matérielle et temporelle, suivant la procédure habituelle et avec les moyens ordinaires, les mesures nécessaires seront prises par voie législative pour protéger la population et écarter les dangers imminents.
2Le Grand Conseil et le Conseil d’État pourront être habilités par cette législation à déroger provisoirement à la constitution. Les ordonnances et les mesures prises dans le cadre de ces compétences seront abrogées dès que les conditions prévues à l’al. 1 ne sont plus remplies, à moins qu’elles ne soient prolongées conformément à la procédure ordinaire.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).