1La Cour d’appel connaît, en tant que cour constitutionnelle:
- a.
- des recours formés pour violation de droits constitutionnels garantis par la Constitution fédérale28 ou par la Constitution cantonale, lorsqu’il n’existe pas d’autres voies de droit pour les faire valoir;
- b.
- des recours ou des interventions du Grand Conseil ayant pour objet la recevabilité d’une initiative populaire;
- c.
- des recours formés pour cause de non-prise en compte par le Grand Conseil du contenu et de l’objectif d’une initiative conçue en termes généraux;
- d.
- des litiges portant sur la protection de l’autonomie des communes.
2Ne peuvent pas faire l’objet d’un recours à la Cour constitutionnelle:
- a.
- les dispositions de la Constitution;
- b.
- les lois, à l’exception de leur application ou en cas de litiges au sens de l’al. 1, let. d;
- c.
- les arrêtés du Grand Conseil et du Conseil d’État pour lesquels le législateur a exclu un tel recours;
- d.
- l’urgence d’une loi;
- e.
- les arrêtés au moyen desquels le Grand Conseil accorde ou retire la reconnaissance de l’État à des Églises ou communautés religieuses de droit privé.